Aperçu des évolutions du cadre juridique et normatif de la gestion du Foncier au Burkina Faso

Compilation et analyse des textes juridiques sur le foncier au Burkina Faso depuis 1940

Le document recense et analyse les textes juridiques pris par le Burkina FASO dans le domaine foncier depuis 1940. C’est un recensement exhaustif qui comprend tous les textes législatifs et règlementaires.

Texte complet

Aperçu des évolutions du cadre juridique et normatif de la gestion du Foncier au Burkina Faso

 

INTRODUCTION

En Afrique comme ailleurs dans le monde, la question foncière est encore aujourd’hui, source de conflits croissants. « Qui terre a, guerre a », dit un ancien proverbe français. En Afrique de l’Ouest par exemple, le hiatus perdure entre les législations et les normes locales d’accès et de contrôle de la terre, laissant l’essentiel des ruraux dans une insécurité juridique, qui favorise de multiples conflits fonciers. La complexité de la tenure foncière en Afrique de l’Ouest est le résultat de la coexistence de plusieurs systèmes, soit coutumier, parfois avec l’influence islamique, soit moderne. Ainsi, la législation foncière moderne, calquée sur le modèle de la propriété privée, ne prend pas en compte les principes des systèmes locaux de tenure foncière, à telle enseigne qu’aux yeux de l’Etat, le statut foncier de la plupart des ruraux est précaire, s’il n’est pas tout simplement illégal. Et la difficulté à résoudre les problèmes fonciers tient à la spécificité de la terre, qui reste un élément de la nature, inextricablement entrelacé avec les institutions de l’homme. En effet, la terre n’est pas une marchandise comme les autres, quand bien même les droits sur la terre se vendent aujourd’hui dans de très nombreuses sociétés. « Ces droits se rapportent toujours à un espace, à un ‘‘territoire’’ que l’on ne peut ni détruire ni déplacer. La terre a aussi comme particularité de contenir des ressources naturelles qui ne sont pas toutes le fruit d’un travail humain. La ‘‘propriété’’ de la terre ne peut donc pas être assimilée à la propriété d’un objet quelconque. Puisque les droits sur la terre se réfèrent aux rapports avec les autres hommes susceptibles de transiter par cet espace ou d’utiliser les ressources qu’il contient, le rapport des hommes au foncier est par essence un rapport social ». Ainsi, la propriété du sol ne peut jamais être absolue. Le droit de propriété sur le foncier n’est que la propriété d’un ou d’un ensemble de droits. Dès lors, les droits peuvent se superposer, voire entrer en conflit. Il reste que la société garde toujours certains droits sur la terre qui conserve ainsi en partie le caractère d’un ‘‘bien commun’’ et son statut comme fait social total en ce sens qu’elle met en branle, la totalité de la société et de ses institutions.

La terre est aussi un bien stratégique surtout pour les pauvres, qu’ils soient citadins ou ruraux.

Cependant, les nouvelles pratiques foncières sont souvent vécues comme reflétant une incertitude, une hésitation entre les principes coutumiers et la législation moderne incluant une ‘‘marchandisation’ ’de la terre. S’il est vrai qu’en Afrique, l’exploitation de l’immense majorité des terres est régie par le droit coutumier, lequel n’était même pas reconnu en tant que tel par l’Etat jusqu’à une période très récente, et demeurait de ce fait en dehors du cadre de la loi, la gestion hésitante voire confuse des deux systèmes de tenure foncière plonge souvent les citoyens dans un désarroi face à des textes qu’ils ne comprennent pas.

Le but principal de cette réflexion sur le foncier est de procéder à une analyse critique des textes régissant l’exploitation des terresau Burkina Faso. Sur la base de recherches documentaires, cette étude fait d’abord un bref historique ou aperçu des textes en la matière au Burkina Faso, ensuite, sous l’angle de la sécurité foncière, la législation en vigueur sur les terres dans ses forces et faiblesses et enfin, envisager brièvement des perspectives d’amélioration de la législation foncière.

I. Répertoire indicatif des textes

Toute législation foncière poursuit en principe les objectifs suivants :

Avant de procéder à l’analyse proprement dite des textes, il convient de les recenser. Cela permettra de constituer un répertoire indicatif des différents textes régissant le domaine du foncier au Burkina. Parce que ce domaine est vaste et que les textes sont nombreux, nous avons choisi de procéder selon les époques, par sous thématiques et selon un ordre chronologique bien précis. Ce répertoire inclut des textes toujours applicables d’une certaine manière ou qui peuvent être d’un intérêt historique certain.

A. Les textes coloniaux

Ces textes traitent tous du foncier en général et de certaines opérations qui vont avec comme l’expropriation pour cause d’utilité publique. Si pour la plupart ils ne sont plus applicables, il reste que leur intérêt historique est réel. Ce sont:

B) Depuis 1960

C’est une législation très abondante qui s’est spécialisée progressivement pour prendre en compte chaque pan du foncier.

1. Période de la Haute Volta

Trois textes importants sont à mentionner à ce niveau :

2. Depuis 1984

C’est surtout sur cette période que les textes se sont multipliés. On peut les regrouper en trois groupes

2.1. Textes régissant le foncier national

2.2. Textes relatifs au foncier rural

Ces textes ont la particularité d’être tous très récents.

2.3. Autres textes se rapportant au foncier national et rural

Il s’agit de domaines aussi variés que l’environnement, le pastoralisme, l’eau avec qui ont des liens certains avec le foncier.

II – ANALYSE DES TEXTES

L’examen de ce point nous amènera à faire le tour des forces et les faiblesses de la législation burkinabè en matière foncière.Etant donné qu’il en existe une multitude,cette analyse repose essentiellement sur quelques principaux textes.

Il convient de rappeler que jusqu’en 1970, on avait affaire à un système d’accès négocié au foncier au Burkina Faso. La terre constitue un bien commun, un patrimoine reconnu de la communauté. La terre constitue un bien inaliénable et il n’est pas question de propriété individuelle du sol. Le contrôle foncier est aux mains du chef de terre – autorité coutumière issue des premiers occupants, et le droit d’usage du sol est accordé généreusement par celui-ci aux migrants.

Ensuite, de 1970 à 1985, le contrôle foncier échappe progressivement aux mains des chefs de terre. Ces derniers ne sont plus informés des attributions foncières. Une réforme agraire et foncière est mise en place dans le pays en 1984, elle est centré sur un contrôle villageois du foncier.

Tout compte fait, en matière de gestion du foncier au BF, un constat était fait :

Face à ce constat, des solutions législatives ci-après ont été envisagées.

A - La loi portant Réforme Agraire et Foncière (RAF) de 1984

En 1984, le pouvoir révolutionnaire en place au Burkina-Faso a modifié le statut de la terre, de manière autoritaire, tout simplement en adoptant un texte : l’ordonnance N°84-050/CNR/PRES du 04 Août 1984 date du premier anniversaire de sa prise de pouvoir. Un an plustard, son texte d’application, le décret N° 85-404/CNR/PRES du 04 Août 1985 a été pris.

1- Forces de la RAF de 1984

La substance de cette mesure a consisté en la création d’un seul blocfoncier : le Domaine Foncier National (DFN) et a en attribuer la propriété exclusive à l’Etat. C’est l’essence même des articles 1 à 3 de la RAF.

Ce bloc foncier était constitué de :

Le DFN est alors constitué des terres anciennement détenues par les coutumiers, les détenteurs du titre foncier et l’Etat lui-même. Ayant retiré au citoyen burkinabè la faculté d’être propriétaire terrien, l’Etat révolutionnaire lui a concédé un autre type de droit, le simple droit de jouissance sur les terres de « ses ancêtres ».

Le droit d’usage foncier était aussi une catégorie de droit foncier concédé aux citoyens notamment les migrants (article 505 Décret RAF 1997).

Les droits fonciers étaient donc repartis de la manière suivante :

2 - Faiblesses de la loi de 1984

Il convient de noter que la loi de 1984 comportait un certain nombre de faiblesses liées à sa nature révolutionnaire. Ainsi, seul l’Etat peut être propriétaire de terre. Les citoyens burkinabè sont donc exclus de la propriété des terres et ne peut disposer que de simples droits de jouissance. Ensuite, il ya aussi le caractère trop ambitieux du législateur en matière foncière qui semble être en avance par rapport au niveau de développement des populations. Aussi, les textes en la matière étaient incompris par les populations et nécessitaient une sensibilisation à grande échelle aux fins de son appropriation par les populations.

B –La RAF de 1991

1 - Forces de la RAF de 1991

En 1991, le pouvoir en place a choisi de rectifier la vision sur le foncier. Cette nouvelle vision a été formalisée dans une mesure de relecture de la loifoncière. (cfzatu No AN VIII-00Bis/FP/PRES du 04 Juin 1991 et son texte d’application le KITI No AN VIII-0328 Ter/FP/PLAN-COOP).

Il en a résulté, concernant le statut de la terre quelques modifications et les acteurs fonciers aussi ont vu leurs droits fonciers redimensionnés ainsi qu’il suit :

2 –Faiblessesde la RAF de 1991

Il semble que le contexte du PAS en 1991 ait été très déterminent dans la décision de relire la loi portant RAF qui a débouché sur la nouvelle RAF de 1996.

C – La RAF de 1996

En 1996, la relecture de la loi foncière a été consacrée par la loi n° 014/96/ADP du 23 Mai 1996 ; son texte d’application est le Décret 97-054/PRES/PM/MEF du 06 Février 1997.

1 – Forces de la RAF de 1996

La RAF de 1996 a consacré la situation suivante :

Au total avec la RAF de 1996, la terre appartient soit à l’Etat, soit aux particuliers qui ont des titres fonciers. Les droits de jouissance et d’usage sont reconnus et détenus par les autres acteurs du foncier en milieu rural ; il s’agit des acteurs ruraux.

La relecture de 1996 trouverait entre autres ses fondements dans le contexte de la décentralisation en cours au Burkina-Faso.

Les règles d’occupation des terres selon la RAF de 1996

Les terres sont occupées selon un principe assorti d’exception :

a) Le principe : La RAF a prévu que les terres soient occupées moyennant des titres administratifs d’occupation que l’on peut classer en deux (02) types :

b) L’exception : l’occupation et l’exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l’occupant et de sa famille ne sont pas subordonnées à la possession d’un titre administratif.

L’occupation et l’exploitation des terres dans lesdites conditions sont gratuites et ne donnent pas lieu à paiement de taxes ou redevances.

2 – Faiblesses dela RAF de 1996

D- LE Décret N°2007-601/PRES/PM/MAHRH du 4 Octobre 2007 portant adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural)

La politique de sécurisation foncière est l’ensemble des processus, actions, et mesures de toute nature, visant à permettre à l’utilisateur et au détenteur de terres rurales de mener effectivement ses activités productives, en le protégeant contre toute contestation ou trouble de jouissance de ses droits. A partir de 2007, le Burkina Faso s’est engagé dans un nouveau processus de sécurisation foncière. Ce processus a commencé par un diagnostic participatif approfondi de la situation foncière destiné à donner une base sérieuse d’information sur les problèmes et enjeux fonciers à traiter. Au terme de 2 années de consultations à travers tout le pays, impliquant la société civile (notamment les organisations paysannes, de femmes, les ONG travaillant sur le foncier…), les autorités coutumières, les élus locaux, les chercheurs, les représentants de l’Etat et du secteur privé, la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural a été adopté en 2007. Cette politique est marquée par :

Les orientations de cette nouvelle politique ont servi de base à l’élaboration d’une nouvelle loi foncière rurale.

Pour le Gouvernement, la question foncière ne se pose pas au Burkina (9 millions d’hectares dont 3,5 millions d’hectares emblavés actuellement) en terme de redistribution des terres mais essentiellement en terme de sécurité juridique sur les propriétés actuelles et à venir, aussi bien des particuliers que des collectivités territoriales constituées que sont l’Etat et les communes.

Pour sécuriser davantage les droits fonciers des acteurs ruraux, les autorités politiques du Burkina Faso ont entrepris l’élaboration d’une politique de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR).

La mise en œuvre de cette politique de sécurisation foncière en milieu rural se fera à travers un document portant PNSFMR qui contient l’ensemble des actions et des dispositions à mettre en œuvre et une loi de mise en application de ces directives.

Ces documents (celui de PNSFMR et l’avant-projet de loi) ont été soumis à l’analyse des différents acteurs du milieu rural sur l’ensemble du territoire national.

La PNSFMR vise à « assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements, la gestion efficace des différends fonciers afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement durable. »

Pour atteindre cet objectif global, la PNSFMR s’articule autour de six orientations principales qui comportent chacune des objectifs spécifiques qui constituent des axes à réaliser.

LEGITIMES DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS RURAUX SUR LA TERRE ET LES RESSOURCES NATURELLES

Il s’agira de reconnaître les droits fonciers des productrices et producteurs ruraux, de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers ; ainsi que la maîtrise locale des communautés villageoises et inter - villageoises sur les ressources communes de leur terroir.

DEVELOPPEMENT D’INSTITUTIONS LEGITIMES A LA BASE

Cette orientation se fera à travers les axes suivants :

TROISIEME ORIENTATION : CLARIFIER LE CADRE INSTITUTIONNEL DE

GESTION DES CONFLITS AU NIVEAU LOCAL ET AMELIORER L’EFFICACITE DES INSTANCES LOCALES DE RESOLUTION DES CONFLITS

Pour y arriver la PNSFMR prévoit de reconnaître les prérogatives locales des institutions villageoises et inter- villageoises dans le règlement alternatif des conflits et renforcer leurs capacités.

QUATRIEME ORIENTATION : AMELIORER LA GESTION DE L’ESPACE RURAL

CINQUIEME ORIENTATION : METTRE EN PLACE UN CADRE

INSTITUTIONNEL COHERENT DE GESTION DU FONCIER RURAL

La gestion du foncier rural se fera par la mise en place d’institutions de gestion foncière :

SIXIEME ORIENTATION : RENFORCER LES CAPACITES DES SERVICES DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA SOCIETE CIVILE EN MATIERE FONCIERE

Le document de PNSFMR a été soumis à l’appréciation des différents acteurs du milieu rural au cours de quatre ateliers organisés à cet effet à Kaya, Tenkodogo, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Deux autres ateliers ont été organisés à Kaya et à Bobo-Dioulasso pour les élus locaux.

Les acteurs qui ont participé à ces ateliers ont eu entre autres à se prononcer sur l’implication ou non des autorités coutumières dans la gestion du foncier et sur la détention par l’Etat seul, de la propriété des terres. La majorité des participants a estimé qu’il était impératif d’impliquer les autorités coutumières dans la gestion des terres. Beaucoup d’entre eux ont trouvé que l’Etat ne devait pas être l’unique propriétaire des terres. Certains acteurs ont néanmoins émis des réserves ou fait des observations :

Il faut noter aussi le Projet Fonciermis en œuvre par le MCA et une combinaison d’entités gouvernementales burkinabé (ministère des Finances, ministère de l’Agriculture, Ministère de la Justice, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme), des acteurs locaux (autorités coutumières, Conseils Villageois de Développement) et des consultants internationaux recrutés par le MCA-BF.

1- Forces

Le Projet Sécurisation Foncière permettra de résoudre les problèmes fonciers en apportant un appui dans trois domaines d’importance capitale, notamment:

• un appui à l’élaboration d’une nouvelle législation foncière et des textes d’application clarifiant et légitimant les revendications coutumières sur les droits et l’accès à la terre. Ces politiques et procédures auront été élaborées à l’issue d’un processus élargi de consultations des acteurs et seront largement publiées à l’échelle nationale pour l’ensemble des communautés.

• l’appui aux institutions nationales, régionales, provinciales et locales dans la mise en œuvre de la nouvelle loi foncière à travers des formations et des investissements dans des systèmes améliorés de gestion de l’information. Cela implique la déconcentration des services fonciers ruraux au niveau provincial; la décentralisation des composantes de gestion foncière au niveau local (commune) ; le renforcement des capacités de médiation dans des situations de conflits fonciers par des voies judiciaires et non judiciaires; et la mise en place d’infrastructure d’information géographique pour une meilleure planification de l’utilisation des terres et une documentation des droits formels et coutumiers.

• un appui à une série d’activités visant à sécuriser, et au besoin formaliser, les droits de propriété foncière et améliorer la gestion des terres et des ressources dans un maximum de quarante-sept (47) communes et huit (8) zones agricoles aménagées existantes (irrigation et pâturage) de même que dans une nouvelle zone qui sera aménagée pour la production agricole irriguée dans le cadre du Compact du MCA-Burkina. Ces tâches comprendront la Gestion Participative de l’Utilisation des Terres (PLUM), une clarification à l’échelle régionale des droits et de l’enregistrement fonciers au niveau des zones aménagées, et permettront aux nouveaux services fonciers locaux de fournir des services d’enregistrement et de médiation de conflits à la demande pour les personnes résidant hors des zones mais dans les limites territoriale de la municipalité.

2- Faiblesses ou difficultés

E -La loi 034 du 16 juin 2009

Aux termes des dispositions de cette loi, trois blocs fonciers ont été créés en milieu rural au Burkina Faso :

Cette loi a pour objet principal, le renforcement de la sécurisation des acteurs fonciers ruraux et la promotion des investissements en milieu rural.

1. Forces de la loi 034 du 16 juin 2009

Les innovations majeures apportées par cette loi, sont :

La gestion foncière au Burkina Faso est régie par les principes majeurs suivants contenus dans la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural :

Au Burkina Faso, le projet foncier rural (PFR) se distingue comme un projet pionnier en matière de sécurisation des droits fonciers individuels et collectifs.L’opération a consisté à la clarification et à la reconnaissance des droits exercés sur les terres par les acteurs locaux.

L’objectif général du PFR est d’engager un processus de sécurisation foncière durable dans la zone d’intervention et promouvoir une gestion moderne et rationnelle du foncier rural. En définitive, il devrait contribuer à établir une paix sociale durable qui pourrait générer des investissements individuels et collectifs sécurisés.

Les objectifs spécifiques définis pour le Projet sont les suivants :

Les résultats atteints par le PFR sont entre autres :

Quelques enseignements de l’expérience du PFR :

L’expérience du PFR a été concluante et a permis d’inspirer les pouvoirs publics pour l’élaboration de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Certaines dispositions de la loi 034 portant régime foncier rural ont été directement inspirées de l’expérience du PFR. Il s’agit de :

2.Faiblesses loi 034 du 16 juin 2009

Il s’agit de :

(i) l’accès difficile aux droits formels d’utilisation des terres,

(ii) la non clarification des droits fonciers qui est à l’origine de conflits endémiques et parfois violents,

(iii) la mauvaise utilisation des ressources foncières, avec pour résultats, une dégradation des terres.

F– La RAF du 02 juillet 2012

De nombreuses raisons ou facteurs sont intervenus depuis la dernière révision de la RAF en 1996 et qui justifient de nos jours la nécessité d’une relecture de la RAF.

On peut citer :

I - Forces de la RAF du 02 juillet 2012

1 – La redéfinition du domaine foncier national (DFN)

Le domaine foncier national (DFN) a été redéfini ainsi qu’il suit, aux termes de l’article 5 : « Le DFN constitue un patrimoine commun de la nation et l’Etat en tant que garant de l’intérêt général, organise sa gestion…. »

Le DFN est désormais composé de trois (03) blocs fonciers que sont :

Le DFN est organisé en terres urbaines et en terres rurales.

a) Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives ou celles du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes et localités et destinées principalement à l’habitation, au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, aux services publics et d’une manière générale aux activités liées à la vie urbaine et aux activités de promotion d’un environnement écologique durable.

b) Les terres urbaines aménagées sont celles qui ont fait l’objet de l’une des opérations d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme et de la construction.

c) Les terres urbaines non aménagées sont des terres situées dans les limites administratives ou celles du schéma d’aménagement et d’urbanisme, à la périphérie immédiate des terres aménagées et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une opération d’urbanisme.

Les modalités d’occupation de ces terres à l’exception des terres des villages rattachés aux communes urbaines sont déterminées par le code de l’urbanisme et de la construction.

d) Les terres rurales sont l’ensemble des terres destinées aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles, fauniques, piscicoles et de conservation, situées dans les limites administratives des communes rurales et des villages rattachés aux communes urbaines.

2 – La consistance des droits des acteurs fonciers

a – Domaine foncier de l’Etat

Le domaine foncier de l’Etat comprend le domaine public immobilier de l’Etat et le domaine privé immobilier de l’Etat

Ce domaine comprend les biens immobiliers qui, par leur nature ou par leur destination, sont affectés ou non à l’usage direct du public ou à un service public. Ils sont, en principe inaliénables, imprescriptibles et insaisissables (régis par les règles de la domanialité publique).

Le domaine public immobilier de l’Etat est composé d’un domaine public naturel et d’un domaine public artificiel.

Il comprend tous les biens immobiliers qui ne font pas partie du domaine public. Il est aussi reparti en domaine privé affecté et d’un domaine privé non affecté.

Le domaine privé immobilier affecté de l’Etat est l’ensemble des terres et autres biens immobiliers occupés par les services publics pour l’exécution de leurs missions, à l’exclusion des sociétés d’économie mixte.

Le domaine privé immobilier non affecté de l’Etat est composé des terres et des biens immobiliers qui n’ont pas fait l’objet d’affectation à des services publics.

 

b – Domaine foncier des collectivités territoriales

Il comprend le domaine public immobilier des collectivités et le domaine privé des collectivités territoriales.

Il comprend les biens immeubles des collectivités territoriales situés dans les limites administratives de leurs territoires. Ces biens, par leur nature ou par leur destination, servent à l’usage ou non du public. Ils sont, en principe inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Ce domaine public immobilier comprend un domaine public naturel et celui artificiel.

3- Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales

Ce domaine comprend tous les biens immobiliers dont les collectivités territoriales ont la propriété. Il comprend aussi un domaine privé affecté et celui non affecté.

Le domaine privé affecté des collectivités territoriales est l’ensemble des terres et autres biens immobiliers de ces collectivités, occupés par les services publics locaux ou ceux de l’Etat pour l’exécution de leurs missions.

Le domaine privé foncier non affecté des collectivités territoriales est composé des terres et des biens immobiliers qui n’ont pas fait l’objet d’affectation ou à des services publics locaux ou ceux de l’Etat.

c – le patrimoine foncier des particuliers

Le patrimoine foncier des particuliers est constitué de :

II - Faiblesses de la RAF du 02 juillet 2012

G – la jurisprudence en matière foncière

Les cas de saisine du juge burkinabè en matière de contentieux foncier sont aussi nombreux que diversifiés, et la saisine du juge porte aussi bien sur le contentieux foncier urbain que rural. Lejuge civil et celui administratif sont les plus sollicités. Mais de nombreux cas de saisine du juge pénal ont aussi eu lieu et portent surtout sur les effets collatéraux des conflits fonciers (coups et blessures simples ou aggravés, meurtres, etc.) que sur les conflits fonciers eux-mêmes.

Le juge vide sa saisine en fonction de l’objet ; il doit alors faire preuve d’une bonne connaissance du statut de la terre et des droits que les parties sont susceptibles de revendiquer.

Cependant, à la lumière de la pratique judiciaire, il ressort que le juge a pour habitude de rendre sa décision en matière foncière sans vérifier au préalable la conformité de l’objet de sa saisine avec le droit positif. Il devrait examiner les droits revendiqués en tenant compte prioritairement de la nature du titre détenu par les parties et du statut de la terre. Sans cette précaution il en arrive tout naturellement à faire des méprises : il confond les titres de jouissance et les titres de propriété. Cette méprise peut conduire le juge à :

Toutes ces personnes qui agissent ainsi avec la bénédiction du juge sont passibles de poursuites judiciaires pour des infractions telles le stellionat. Cependant, tout en respectant son obligation de réserve, le juge peut valablement soumettre aux débats contradictoires à l’audience, un texte qu’aucune partie n’a évoqué, s’il estime que l’ignorance du texte en question a pu conduire le requérant à mal formuler sa demande. Il devrait à l’issue de ce préalable, tirer toutes les conséquences de droit, notamment :

C – les insuffisances d’ordre pratique

Elles sont surtout liées aux difficultés d’administration de la justice qui devrait dans un vide juridique ou insuffisance des textes compléter ou améliorer la législation foncière. Mais hélas !

La justice burkinabè est confrontée à divers ordres de difficultés et sont essentiellement d’origine socioculturelle, et aussi imputables à une situation d’ « inachèvement juridique et institutionnel ». Elles sont aussi liées à l’effet rétroactif de l’article 36 de la loi N°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural.

1 – Difficultés tenant au contexte socioculturel

La justice au Burkina Faso est rendue dans un contexte spécifique marqué par les réalités nationales. Le Burkina Faso est une ancienne colonie française ayant connu une succession de régimes fonciers. Cependant ni l’Etat colonial ni l’Etat postcolonial ne sont parvenus à substituer les règles et principes du droit foncier règlementaire à ceux du droit foncier coutumier.Les populations burkinabè n’ont jamais manifesté un réel engouement pour les régimes fonciers successifs fondés sur l’écrit.Elles ont plutôt développé une certaine résistance passive au droit foncier moderne. Les mutations successives du statut de la terre n’ont produit que peu d’effets sur le comportement des populations rurales notamment ; celles-ci ont maintenu intact toutes les institutions foncières coutumières, consacrant ainsi le dualisme juridique de fait. Lesdites institutions sont chargées d’attribuer les droits d’occupation et d’exploitation des terres rurales et de connaître aussi les conflits qui peuvent naitre, il peut s’agir de conflits nés du fait de la violation des clauses contractuelles ou de diverses contestations ou remise en cause des droits fonciers concédés.

Prenant en compte l’influence du droit coutumier sur le foncier rural, l’Etat burkinabè a innové en matière de gestion des conflits fonciers, en préconisant des mesures de prévention et de résolution des conflits qui associent les institutions coutumières. Ainsi, l’Etat et les collectivités territoriales doivent –ils associer les autorités coutumières dans les activités de prévention des conflits fonciers. En ce qui concerne le règlement des conflits, l’étape de la tentative de conciliation qui a été instituée est animée par les acteurs fonciers locaux comportant les coutumiers.

Ces innovations constituent une avancée significative, en matière de la gouvernance foncière, toute fois le chantier reste inachevé.

2 – Difficultés tenant à l’inachèvement juridique et institutionnel

Le diagnostic de la justice révèle que les multiples efforts déjà entrepris par les pouvoirs publics doivent être poursuivis à différents niveaux.

Les juridictions manquent cruellement du minimum d’équipement matériel pour fonctionner (fourniture de bureau, matériel informatique etc..). L’Etat devrait instaurer un système d’approvisionnement systématique des juridictions en matériel de fonctionnement ;

Pour juguler ces difficultés, les magistrats consultés préconisent les mesures suivantes :

3 – L’effet rétroactif de l’article 36 de la loi N°034-2009/AN du 16 Juin 2009 portant régime foncier rural dans le cadre du règlement des conflits fonciers ruraux

Aux termes de l’article 36, la loi du 16 juin 2009 dispose sur une période antérieure à son entrée en vigueur. Le juge est donc invité à remonter dans le temps passé pour statuer sur des droits fonciers. Cet exercice inhabituel constitue une difficulté pour le juge.

La disposition ne concerne que les droits d’usage fonciers consacrés par la loi. En ce qui concerne la période de validité desdits droits, il s’agit précisément des droits d’usage existant avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi. La période reste donc indéterminée et se situe dans le temps.

Aussi, les organes de la république ayant reçu compétence d’attribution de régler les conflits fonciers ruraux (les commissions de conciliation foncière et les juridictions de l’ordre judiciaire) sont tenus de respecter cette prescription légale et éviter de faire une interprétation partielle de la loi et ne prendre en considération que « la mise en valeur continue, publique, paisible, et non équivoque et à titre de propriétaire de fait pendant trente (30) ans au moins, de terres rurales aux fins de production rurale » pour déterminer les faits de possession foncière rurale.

Ces organes sont donc invités à éviter l’amalgame entre les faits constitutifs de la possession foncière rurale et ceux qui n’en sont pas constitutifs, à savoir :

La loi s’est elle-même fixé son champ d’application dans le temps : des effets rétroactifs sans limitation expresse dans le temps.

En conclusion, sollicité de toute part (en matière civile et commerciale, en matière pénale ou administrative), le juge burkinabè exécute courageusement sa mission, malgré les conditions difficiles liées à la fois au contexte socioculturel hostile et à l’inachèvement juridique et institutionnel ambiant. La teneur de ses décisions est révélatrice de ses limites mais aussi de son courage (les décisions de contrôle de la régularité des actes administratifs ou les décisions de condamnation de l’Etat en matière de plein contentieux).

La réforme judiciaire en cours devra conduire le juge burkinabè à réexaminer sa jurisprudence pour intégrer le nouveau titre d’occupation des terres introduit par la loi 034 portant régime foncier rural : l’Attestation de Possession Foncière (AFP). Ce titre est pris en compte dans le cadre plus large de la nouvelle loi portant RAF. Le juge devrait faire preuve davantage de courage pour opérer le revirement jurisprudentiel qui ne manquera pas de modifier les rapports des acteurs fonciers entre eux. Cette réforme annonce un ordre foncier nouveau où le juge devrait bien jouer son rôle de gardiens des droits et des libertés.

 

 

 

III. Des propositions pour renforcer et rendre plus efficace la législation foncière

Au regard de l’analyse qui a été faite des différents textes et de l’évaluation de leur mise en œuvre, on peut faire des propositions pour en améliorer l’efficience. On peut scinder ces propositions en deux branches :les aspects normatifs et le développement institutionnel.

III.1. Sur les aspects normatifs

1- L’Exécutif doit préparer et adopter dans les meilleurs délais les décrets d’application de la loi 034-09 portant régime foncier rural et celle 034-12 portant réforme agraire. Les décrets d’application sont importants en ce qu’ils viendront préciser les modalités et conditions de mise en œuvre pratique des textes de loi sus cités.

2- Les mêmes acteurs doivent compiler et éditer un code de textes sur le foncier, document dans lequel on pourra trouver toutes les lois, décrets, arrêtés etc.….relatifs au foncier.

3- L’Exécutif, le Législatif ainsi que les acteurs de la société civile intervenant dans le domaine du foncier doivent travailler à une large diffusion, à l’accessibilité et une application effective des textes sur le foncier rural et à leur traduction en langue nationale. Il s’agit de la vulgarisation des textes dont l’objectif final est d’amener les populations rurales surtout à se les approprier car elles sont celles qui sont sensées leur donner une application.

4- La prise en compte dans les textes officiels de la législation foncière coutumière (les droits des chefs de terre etc.). Cela évitera les négociations au cas par cas qui ouvrent les portes à tous les abus et à tous les marchandages électoraux et sociaux.

5- Dans la procédure contentieuse prévues dans le cadre des litiges fonciers ruraux, il convient de relire les dispositions de la loi 034-09 pour ajouter la requête simple comme mode de saisine des juridictions en matière de règlement des litiges fonciers;

6- Elaboration de politique foncière adaptée aux réalités de nos sociétés. Comme l’a fait remarquer W. Paul DABONE, l’inadaptation de cette législation est patente et provient de la précocité de l’institution de règles calquées sur celles conçues et appliquées par des sociétés dont le niveau d’évolution sociale et économique est supérieur au notre et le manque de mesure d’accompagnement, ou au moins d’assouplissement de ces règles.

L’histoire du droit de propriété dans les pays européens nous apprend que le concept d’appropriation privée n’est pas une invention extérieure ou l’apport de quelques esprits supérieurs qui l’ont imposé à des sociétés parce que sachant mieux que les populations ce qui est bien ou mal pour elles. Mais plutôt la conséquence de mutations socio-économiques qui ont modifié les conceptions médiévales, « qui étaient également fondées sur une appropriation comme affectation à des usages ». L’individualisme, le capitalisme marchand, le renouveau du droit romain et d’autres mutations (politiques et religieuses) sont des facteurs qui ont favorisé l’introduction du concept de propriété privée de la terre dans ces sociétés.

III.2. Sur Le développement institutionnel

7- Le gouvernement et les exécutifs locaux doivent travailler à l’effectivité du fonctionnement des Conseil de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV), les services fonciers ruraux, le fond national de sécurisation foncière en milieu rural, l’agence nationale des terres rurales, le mécanisme de suivi évaluation etc.…

8- Faire la promotion des modes alternatifs de règlement de conflit (MARC) en matière foncière, ce qui peut permettre d’éviter les affrontements mortels, les dégâts en tout genre dans les différentes localités;

9- Former et sensibiliser les acteurs de la justice et les membres des CCFV et les autres acteurs intervenant sur les questions liées aux conflits fonciers ruraux;

III.3. Sur Les aspects opérationnels

10- Le gouvernement et les exécutifs locaux doivent travailler à rendre effectives les chartes foncières locales.

 

Bibliographie indicative :

www.mcaburkina.org

Auteurs: Herman Yacouba NACAMBO et Brice SANOU

Gouvernance légitime
Refonder le vivre ensemble et l’Etat
Construire la Paix et la Sécurité
Promouvoir les Territoires et le Développement

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